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Affaire Rebo Tshulo : La loi face aux violences infligées par des militaires

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Depuis la diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux montrant un individu fouetté par des militaires en présence de l’artiste Rebo Tshulo, l’opinion publique s’est enflammée. Le mis en cause, présenté comme chauffeur du réalisateur des clips de l’artiste, aurait été accusé de vol sur le lieu du tournage. Rebo Tshulo elle-même a évoqué un larcin dont elle serait victime.

Mais les images de violences perpétrées à son domicile et devant elle ont provoqué un tollé. Le ministre de la Justice, accompagné de son homologue des Droits humains, a ordonné l’ouverture d’une enquête pour établir les responsabilités. Car nul n’est autorisé à se substituer à la justice.

Ce que dit la loi…

En République démocratique du Congo, nul n’est au-dessus de la loi. Même en cas de suspicion de vol, aucune personne n’a le droit de recourir à l’enlèvement, à la torture ou à des traitements inhumains.

La Constitution et le Code pénal congolais sont clairs :

Constitution

  • Article 16 : La personne humaine est sacrée. L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. Toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant est strictement interdite.
  • Article 17 : Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu arbitrairement. Toute personne a droit à la protection de la loi et à un procès équitable.
  • Article 18 : Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des raisons de son arrestation et bénéficier de ses droits, notamment celui de se défendre.

Code pénal (Livre II)

  • L’enlèvement et la séquestration constituent des infractions graves.
  • Les coups et blessures volontaires sont sévèrement punis.
  • Les auteurs de tels actes encourent des peines d’emprisonnement de plusieurs années, assorties de lourdes sanctions selon la gravité des faits.

De ce qui précède, il apparaît clairement que la violence de toute nature est condamnée.
Même si une personne est suspectée de vol, cela ne justifie en aucun cas qu’on la kidnappe, qu’on la torture ou qu’on lui inflige des violences.

Se faire justice soi-même est une infraction grave. Seules les autorités compétentes sont habilitées à intervenir, dans le respect strict des lois. La justice doit être rendue par les institutions légales, et non par la vengeance personnelle.

B.M.

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